Dans une décision rendue le 14 novembre 2018, un tribunal d’arbitrage a conclu que le congédiement du plaignant fondé sur un casier judiciaire non déclaré à l’embauche, contrevenait à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, faute de lien objectif entre l’infraction en cause et les fonctions occupées. La réintégration du salarié a donc été ordonné.

Le plaignant avait des antécédents judiciaires pour importation de cocaïne et occupait un poste auprès de personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des troubles envahissants du développement.

Le tribunal souligne que lors du processus d’embauche, le plaignant n’avait pas fait de fausses déclarations mais avait plutôt omis volontairement de répondre à la question portant sur les antécédents judiciaires, et ce, sur les conseils de son agent de probation.

Dans l’analyse et les motifs de l’affaire, le tribunal précise que  chaque cas doit faire l’objet d’un examen sérieux du lien objectif entre l’infraction commise et l’emploi. Il doit y avoir des risques réels et suffisants. Le tribunal cite à titre d’exemples :

  • une condamnation pour grossière indécente dans le cas d’un chauffeur d’autobus scolaire
  • une condamnation pour menace de mort dans le cas d’un employé travaillant dans une résidence pour personnes âgées.

Pour lire la décision intégrale :

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii107607/2018canlii107607.pdf