Voilà la question à laquelle l’arbitre Robert Choquette a dû répondre dans l’affaire Commission scolaire English-Montréal et l’Association des enseignantes et enseignants de Montréal.
Dans cette affaire, l’employeur a déposé un grief réclamant le remboursement d’une somme d’argent versée en trop à une enseignante qui refusait ou négligeait de payer ladite somme. Il fut admis par les parties que le grief a été déposé par l’employeur plus de six (6) mois, mais avant trois (3) ans, de la cause d’action.
L’arbitre devait déterminer si le grief de l’employeur était prescrit parce que déposé plus de six (6) mois de la cause d’action contrairement à l’article 71 du Code du travail ou si c’était la prescription de trois (3) ans prévue au Code civil du Québec qui s’appliquait dans le présent cas. Après avoir analysé la jurisprudence soumise par les parties et plus particulièrement l’arrêt Weber rendu par la Cour suprême en 1995, l’arbitre conclut que :
« Nous comprenons que l’état du droit a changé et qu’il ne fait plus de doute aujourd’hui que la réclamation de l’employeur pour des sommes d’argent versées en trop à un employé découle de l’application et/ou de l’administration de la convention collective et relève de la compétence exclusive de l’arbitre de grief. »
Il faut donc conclure qu’en regard de cette décision, c’est l’article 71 du Code du travail que l’arbitre devra appliquer en matière de prescription.
Or, l’article 71 stipule que :
« Les droits et recours qui naissent d’une convention collective se prescrivent par six mois […] à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans la convention. »
Un employeur doit donc faire sa réclamation à l’intérieur d’un délai de six (6) mois.