Dans une décision rendue le 3 octobre 2019, la majorité de la Cour d’appel du Québec a conclu que l’enregistrement vidéo de la filature d’une salariée absente pour maladie était admissible en preuve en vertu de l’article 2858 du Code civil du Québec.
L’article 2858 C.C.Q. stipule :
Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. […]
En l’espèce, l’employeur, se fondant sur les conclusions de son médecin, avait ordonné la filature de la salariée car il avait des motifs raisonnables de croire que cette dernière simulait ses symptômes pour bénéficier sans droit de prestations d’assurance-invalidité. La surveillance n’avait duré qu’une journée, et ce, dans des endroits publics.
La Cour admet en preuve l’enregistrement de la filature après avoir appliqué le test de la proportionnalité et considérer la gravité de la violation aux droits fondamentaux.
Pour lire la décision :
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1669/2019qcca1669.pdf