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Dans une décision rendue le 21 janvier 2020, le Tribunal administratif du travail a jugé que la plaignante avait subi du harcèlement psychologique de la part d’un client, soit des propos humiliants à caractère raciste et sexuel ainsi que de l’intimidation. Ceci portant atteinte à la dignité de la plaignante et lui créant un milieu de travail néfaste.

Le tribunal déclare que l’employeur a fait défaut de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser les conduites vexatoires portées à sa connaissance, et ce, contrairement l’obligation édictée à l’article 89.1 de la Loi sur les normes du travail.

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