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Dans une décision rendue le 29 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec a jugé que l’arbitre avait eu raison de conclure que, selon les circonstances, les suppléantes occasionnelles maintenaient leur statut de salariée et avaient droit aux indemnités de congé pour jours fériés en vertu de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la fête nationale même lorsque ces jours fériés avaient lieu entre deux remplacements.

Depuis 2003, l’article 62 de la Loi sur les normes du travail n’exige plus que le jour férié coïncide avec un jour ouvrable du salarié pour que celui-ci puisse recevoir une indemnité. De même, l’article 65 de ladite loi n’exige plus que le salarié justifie de 60 jours de service continu et qu’il ne se soit pas absenté sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable la veille ou le lendemain du jour férié.

La Cour confirme la position de l’arbitre à l’effet que la notion de « jour ouvrable » doit s’interpréter en fonction de l’horaire de chaque salariée sans quoi le droit à l’indemnité relèverait pour partie du hasard du calendrier et exclurait de ce bénéfice les salariés occasionnels, les surnuméraires, ceux sur appel et même ceux à temps partiel.

Ainsi, l’indemnité payable se calcule en fonction du travail effectué durant les 20 jours précédant le jour férié à raison de 1/20 par jour travaillé, La suppléante occasionnelle qui n’a travaillé qu’une journée, dans la mesure où il est jugé que son lien d’emploi n’est pas définitivement rompu, n’aurait par conséquent que 1/20 de son salaire du jour travaillé comme indemnité du jour férié.

Pour lire la décision :
https://www.canlii.org/…/d…/2020/2020qcca135/2020qcca135.pdf

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