Le défaut d’un salarié de porter un masque de protection respiratoire obligatoire peut-il entraîner la rupture de son lien d’emploi?

Dans la décision Rebuts Solides Canadiens Inc. et Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), on peut lire qu’à la suite de la visite d’un inspecteur de la CSST concluant à la présence excessive de bio-aérosols dans l’établissement de l’employeur, ce dernier mettait sur pied un programme de protection respiratoire et une politique d’utilisation de la protection respiratoire.  Le port du masque jetable de type N95 devenait obligatoire.

L’employeur informe les salariés à ce sujet et leur mentionne qu’en cas de défaut de se conformer, ils n’auraient pas accès à la zone de travail.  Le lendemain, l’employeur procède aux tests d’ajustement du masque. Le plaignant s’y présente sans avoir taillé sa barbe conformément aux instructions de l’employeur soit en rasant les parties venant en contact avec le masque pour en assurer l’étanchéité.  Cette exigence est spécifiquement prévue sur le site de la CSST, le manuel du fabricant, la formation donnée par le fabricant, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec.

Ne voulant pas se raser selon les normes requises, le plaignant demande à l’employeur de trouver une alternative au masque N95.  Après avoir effectué les recherches et analyses nécessaires en vue de trouver une alternative raisonnable au masque proposé, l’employeur constate qu’il n’y a pas d’alternative possible.

Ainsi, compte tenu du refus du plaignant de se conformer aux exigences de l’employeur, exigences imposées par la CSST, et malgré de nombreuses mises en garde, l’employeur conclut que le plaignant a volontairement démissionné de son emploi.

Pour se défendre, le plaignant invoque le droit à l’intégrité physique prévu à la Charte des droits et libertés de la personne.

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le tribunal d’arbitrage constate que le port du masque respiratoire est une obligation légale à laquelle l’employeur ne peut se soustraire et qui implique la santé et la sécurité des travailleurs de l’usine.  De plus, il conclut que la limitation du droit constitutionnel du plaignant est imposée par un objectif légitime et important. Son atteinte est proportionnelle à cet objectif et est minime. Le tribunal constate que l’employeur a démontré qu’il ne pouvait offrir au plaignant quelque accommodement que ce soit.

En conséquence, en refusant catégoriquement de porter le masque, le plaignant a lui-même choisi d’abandonner son emploi.

Le grief du plaignant est donc rejeté.

La décision intégrale du 2 décembre 2013 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://blogue.soquij.qc.ca/wp-content/uploads/2014/01/rebutssolides_syndicatdescolsbleus_AZ-51025065.pdf