Dans une décision rendue le 25 mars 2019, un tribunal d’arbitrage a conclu que l’employeur ne pouvait unilatéralement modifier la journée de congé d’une salariée en retraite progressive en invoquant les « besoins du service ».

En l’espèce, les parties avaient signé une entente de retraite progressive à l’effet que la salariée travaillerait quatre jours par semaine, aurait congé le vendredi, et ce, pendant cinq ans suivi de la retraite.

Or, dans les faits, le jour de congé de la salariée était fixé par l’employeur à chaque mois lors de la confection de l’horaire. Souvent, le jour de congé était accordé un autre jour que le vendredi. Selon le tribunal, cette façon de faire obligeait la salariée à offrir une disponibilité de cinq jours par semaine pour la durée du contrat de cinq ans.

Compte tenu de la convention collective stipulant que « l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre la personne salariée et l’employeur […] », ce dernier ne pouvait pas décider unilatéralement du jour de congé lors de la confection de l’horaire de travail comme il le faisait. Il devait accorder à la salariée le congé prévu à son entente de retraite progressive à moins de convenir préalablement avec elle d’une modification de cet aménagement par écrit.

Pour lire la décision :

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii22964/2019canlii22964.pdf