Un salarié peut-il recevoir une mesure disciplinaire pour avoir ridiculisé son employeur sur sa page personnelle Facebook ?
Dans une décision rendue le 2 septembre 2013, le tribunal d’arbitrage devait décider de la justesse de la mesure disciplinaire dans le cas d’un salarié congédié pour avoir publié sur sa page personnelle Facebook une photo truquée de lui-même avec deux femmes cadres, et ce, dans une scène indécente.
Dans cette affaire, la preuve a démontré que le geste du salarié allait à l’encontre du Manuel des employés et de la politique sur le blogue de l’employeur.
Selon le tribunal d’arbitrage l’absence de connaissance de la politique de l’employeur ne constitue pas une défense car « même s’il n’y avait pas eu une politique de l’employeur à ce sujet, il n’en reste pas moins que toute personne sait, ou devrait savoir, que la publication d’une photo qui fait offense à des personnes en autorité, constitue une faute grave ».
De plus, il a été prouvé que le salarié avait posé ce geste dans le but d’exprimer son insatisfaction trois jours après s’être vu refuser un poste pour une deuxième fois. Le tribunal d’arbitrage écrit : « cette publication démontre l’immaturité du plaignant, malgré ses 33 ans, et son manque de jugement. »
Le geste du salarié étant isolé et celui-ci ayant retiré rapidement la photo, à la demande de l’employeur, peu de personnes avaient eu le temps de la voir. Cependant, les deux femmes cadres « se sont senties attaquées personnellement, offensées et atteintes dans leur honneur, leur crédibilité et leur réputation ».
Le tribunal d’arbitrage indique que la faute du salarié est grave. Il écrit : « Il y a plus que la diffusion d’une image car il s’agit de la diffusion d’une image qui a été truquée et qui ne correspond pas à la réalité ».
Le tribunal d’arbitrage substitue le congédiement du salarié par une suspension de 4 mois au motif du non-respect de la progression des sanctions. Le tribunal d’arbitrage conclut que le lien de confiance du salarié avec l’employeur n’a pas été irrémédiablement rompu, bien qu’il soit fortement ébranlé. De plus, cette mesure disciplinaire aura un effet dissuasif entre les autres salariés.
La version intégrale de la décision est disponible à l’adresse suivante: http://www.canlii.org/fr/qc/qcdag/doc/2013/2013canlii56312/2013canlii56312.pdf