Un salarié se blessant au travail en raison de son comportement téméraire et insouciant est-il victime d’une lésion professionnelle?
Dans Gestion Hunt Synergie inc. et Magrego Guy Malonga, une décision du 22 janvier 2014 (2014 QCCLP 373), un salarié avait subi une commotion cérébrale et une entorse cervicale après avoir glissé sa tête dans un convoyeur en marche afin de récupérer son outil de travail qui y était tombé.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) avait conclu à une lésion professionnelle et confirmé cette décision en révision administrative. L’employeur avait contesté ces décisions auprès de la Commission des lésions professionnelles (CLP).
Dans sa décision, la CLP constate que le salarié a déclaré à son supérieur qu’il était resté coincé pendant une ou deux minutes et que la pression sur sa tête était extrêmement forte : 100, 150 ou même 200 livres. Le salarié avait ajouté être passé près de la mort.
L’avis du médecin membre du Bureau d’évaluation médicale est à l’effet que le travailleur n’avait pas subi d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite de sa lésion et qu’il ne conserverait aucune limitation fonctionnelle.
Dans son analyse, la CLP cite une décision dans laquelle il avait été décidé que l’affirmation du salarié à l’effet que les autres travailleurs contreviennent à la directive de sécurité ne peut constituer une excuse valable à un comportement jugé par ailleurs téméraire et insouciant.
La CLP « en vient à la conclusion que le travailleur a fait preuve de témérité et d’insouciance déréglée pour sa propre sécurité en agissant comme il l’a fait, c’est-à-dire en contravention flagrante et consciente de la directive de sécurité applicable en semblable matière, d’une part, et en posant un geste délibéré dont il ne pouvait ignorer la nature essentiellement périlleuse, d’autre part. Aux yeux du tribunal, les agissements du travailleur dépassent largement le niveau de la simple imprudence, de l’inattention ou de l’erreur de jugement; il s’agit bien en l’occurrence de la « négligence grossière et volontaire » dont parle l’article 27 de la Loi. »
Cet article se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
La CLP conclut donc que « selon la preuve offerte, le comportement du travailleur a été la cause unique de la blessure qu’il a subie. De plus, la lésion n’a pas entraîné le décès du travailleur ni ne lui a causé une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique. »
La décision intégrale de cette décision est disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.canlii.org/fr/qc/qcclp/doc/2014/2014qcclp373/2014qcclp373.pdf