L’arbitre Robert Choquette a eu à se prononcer sur cette question dans l’affaire Union des employés et employées de service section locale 800 et Commission scolaire English-Montréal.

Dans cette affaire, la Commission scolaire avait cessé de verser les paiements de prestations d’assurance-salaire à un salarié qui refusait de passer un examen médical sans la présence de son représentant syndical.

Un grief fut donc déposé réclamant entre autres « le droit d’un employé d’être accompagné lors d’un examen médical par une tierce personne passive de son choix dans la mesure où cette dernière ne se comporte pas de façon telle qu’elle entrave le travail du médecin expert ».

Après avoir entendu l’argumentation des parties, l’arbitre mentionne d’abord que « l’arbitre prend sa juridiction dans la convention collective et le Code du travail, son rôle étant d’interpréter et d’appliquer la convention collective soumise ».

Il faut donc, comme le souligne Me Choquette « que l’arbitre cherche dans la convention s’il existe un droit en faveur du salarié de requérir la présence d’un représentant syndical lors d’un examen médical requis par l’employeur ».

L’arbitre continue son analyse en précisant qu’un médecin « est un consultant dont les services ont été retenus par l’employeur. Le lien juridique du médecin expert avec la Commission scolaire est celui d’un contrat de service en vertu duquel il s’engage à fournir un service moyennant un prix », tel qu’il appert à l’article 2098 du Code civil du Québec.

De plus, l’arbitre se questionne sur la pertinence de la présence du représentant syndical en ces termes : « On est en droit de se demander quelle est l’utilité de la présence d’un représentant syndical à un examen médical. Une opinion médicale n’est pas un jugement et le rôle des instances judiciaires consiste justement à apprécier la valeur probante des différentes opinions médicales ».

Après avoir examiné la jurisprudence soumise par les arbitres et plus particulièrement une décision de Me Lucie Nadeau, commissaire à la CLP, l’arbitre stipule que :

« Cette décision confirme avec raison le principe que le salarié ne peut imposer au médecin la présence d’un tiers, le représentant syndical, puisque ce droit n’existe pas ni dans la loi, dans la convention collective ou dans les chartes. »

et conclut comme suit :

« Je conclus que le salarié n’a pas droit d’exiger la présence passive de son représentant syndical lors d’une expertise médicale commandée par son employeur. »

Cette décision démontre l’importance d’inclure dans le texte de la convention collective une stipulation à l’effet qu’un salarié a le droit d’être accompagné d’un représentant syndical lors d’un examen médical requis par l’employeur.