Un salarié, victime d’un accident pendant une libération syndicale, a-t-il droit à une indemnité de la Commission des lésions professionnelles ?

Dans une décision rendue le 23 août 2013, la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.) devait décider si une salariée en libération syndicale, qui avait brisé ses lunettes lors d’une chute durant un congrès annuel de son syndicat, avait le droit de réclamer le remboursement du coût d’un examen de la vue et de lunettes.

Pour répondre à cette question, il fallait dans un premier temps que la C.L.P. détermine l’employeur de la salariée au moment de son accident. En effet, le syndicat sera considéré comme l’employeur d’un salarié libéré à long terme. Dans le cas sous étude, il s’agissait d’une libération syndicale de quelques jours, donc l’employeur au moment de l’accident était son employeur habituel.

La C.L.P. écrit : Effectivement, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans une affaire similaire, même si la travailleuse n’effectue pas de « tâches reliées à son emploi d’agente de secrétariat », mais plutôt des activités syndicales, « il n’en demeure pas moins que le lien d’emploi, unissant la travailleuse au ministère, n’a pas été interrompu par les activités syndicales exercées cette journée-là ».

Elle poursuit : (…) la Commission des lésions professionnelles précise que « ce privilège de s’absenter de son travail pour effectuer des activités syndicales fait donc partie intégrante des conditions de travail de la travailleuse ».

Le privilège de participer à des activités syndicales fait donc partie intégrante des conditions de travail de (la salariée) prévues à sa convention collective et le lien d’emploi unissant cette dernière à (son employeur) n’a jamais été interrompu par sa présence au congrès du Syndicat.

L’article 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu’un salarié a droit à une indemnité pour la réparation ou pour le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail.

Bien que la jurisprudence de la C.L.P. « a déjà reconnu qu’il n’est pas nécessaire que l’événement se produise alors que le travailleur se trouve dans l’établissement de l’employeur pour être reconnu comme survenant par le fait du travail dans la mesure où l’activité exercée par ce dernier à ce moment fait partie de ses tâches ».

Alors qu’auparavant la loi prévoyait qu’un accident survenait « à l’occasion du travail », la nouvelle version de la loi prévoit qu’un accident survient par le fait du travail. La C.L.P. conclut que « l’événement n’est donc pas survenu par le fait, mais à l’occasion du travail, car (la salariée) n’était « pas à son travail ni dans l’exercice de ses tâches » de technicienne en administration.

La C.L.P. conclut donc que la salariée n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement ou de réparation de ses lunettes.

De plus, la salariée n’a pas droit au remboursement d’un examen de la vue car elle n’a pas démontré que celui-ci était requis par son état en raison de sa lésion professionnelle. En effet, les diagnostics de la lésion professionnelle n’étant pas une lésion oculaire, mais plutôt ceux de contusion à la tête, d’entorse cervicale, d’entorse au poignet gauche, de contusion à la cuisse droite et de contusion au genou droit.

La version intégrale de la décision est disponible à l’adresse suivante: http://www.canlii.org/fr/qc/qcclp/doc/2013/2013qcclp5105/2013qcclp5105.pdf