Dans une décision rendue le 8 janvier 2019, un tribunal d’arbitrage a jugé que la tempête de neige invoquée par la plaignante ne constituait pas un « cas de force majeure » au sens de la convention collective.
La preuve a démontré que lors de cette tempête de neige, le transport scolaire avait été annulé et les cours suspendus. Cependant, en vertu d’une politique de l’employeur, une commission scolaire, le personnel devait se rendre au travail selon l’horaire habituel. Or, la plaignante ne s’était pas présentée à l’école, alléguant que les conditions routières étaient très difficiles et que cette situation entraînait chez elle un état de panique. L’employeur ne l’avait pas rémunérée pour cette absence.
Le tribunal a refusé de considérer cette tempête de neige comme un « cas de force majeure » au sens de la convention collective, et ce, pour les raisons suivantes :
- Des collègues avaient fait le trajet d’une égale distance (environ 50 km pour un aller simple) pour aller travailler;
- Il faut dépersonnaliser les « cas de force majeure » et faire appel au modèle d’une « personne raisonnablement prudente et diligente »;
- C’est une combinaison de tempête hivernale et un souvenir d’accident d’automobile dans de telles conditions qui a empêché la plaignante de se rendre au travail;
- Cela lancerait un message inapproprié aux personnes qui avaient fait des efforts, avaient eu des difficultés et couru des risques pour se rendre au travail.