Dans une décision rendue le 23 octobre 2017, le Tribunal administratif du travail a eu à se pencher sur la validité d’une lettre de démission.
Les faits se résument comme suit :
En raison de mécontentement au travail, une salariée avait remis sa lettre de démission à son employeur. Cette lettre prévoyait un préavis d’un mois. Une fois la date butoir arrivée, la salariée avait continué à travailler sans objection de la part de son employeur.
Suite à des conflits persistants, l’employeur accepta finalement la démission remise par la salariée trois mois plus tôt et dont la date de départ était dépassée. Compte tenu de ce fait, la salariée a conclu à son congédiement.
Dans sa décision, le tribunal énonce les principes permettant de distinguer le congédiement de la démission. Ces principes étant appliqués de façon constante par les tribunaux depuis 1981 :
- Toute démission comporte à la fois un élément objectif et subjectif.
- La démission est un droit qui appartient à l’employé et non à l’employeur. Elle doit donc être volontaire.
- La démission s’apprécie différemment selon que l’intention de démissionner est ou non exprimée.
- L’intention de démissionner ne se présume que si la conduite de l’employé est incompatible avec une autre interprétation.
- L’expression de son intention de démissionner n’est pas nécessairement concluante quant à la véritable intention de l’employé.
- En cas d’ambiguïté, la jurisprudence refuse généralement de conclure à une démission.
- La conduite antérieure et ultérieure des parties constitue un élément pertinent dans l’appréciation de l’existence d’une démission.
Le tribunal conclut que l’employeur a vu la démission écrite de la salariée comme une porte de sortie à une relation de travail conflictuelle persistante, et ce, même plusieurs mois après l’avoir reçue. Or, l’employeur ne pouvait agir de la sorte et brandir un document répudié par le comportement des deux parties quelques mois plus tôt.
Le tribunal conclut donc à un congédiement sans cause juste et suffisante et annule celui-ci.
La version intégrale de la décision est disponible à l’adresse suivante :
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4738/2017qctat4738.pdf